Cabinet d'avocats pénaliste à BOURGOIN JALLIEU
Mardi, 1 février, 2022

Cabinet d'avocats pénaliste à BOURGOIN JALLIEU

 

Marge d'erreur applicable au contrôle d'alcoolémie le plus favorable - Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2021 n°20-86.969

 

Lorsqu'un automobiliste fait l'objet d'une vérification destinée à établir son état alcoolique au moyen d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, l'agent de police doit aviser l'automobiliste de son droit de demander un second contrôle, selon les dispositions de l'article R 234-4 du Code de la Route.

 

Pour rappel, la présence d'au moins 0.25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré constitue une contravention et sera qualifiée de délit lorsque le taux est supérieur ou égal à 0.4 mg/l d'air.

 

Dans un arrêt en date du 14 décembre 2021 n°20-86.969, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX qui avait refusé de prendre en compte le taux le plus favorable à l'automobiliste, à savoir le taux ressortant du deuxième contrôle d'alcoolémie auquel était appliqué la marge d'erreur de 8%.

 

Le conducteur avait formé un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel en raison de son refus d'appliquer la marge d'erreur de 8 %, qui, si appliquée au deuxième taux d'alcoolémie, aurait eu pour conséquence de qualifier l'infraction en contravention et non plus en délit.

 

En effet, le premier contrôle avait révélé un taux d'alcoolémie à 0.44 milligramme par litre d'air expiré et le second à 0.41 mg/l.

 

Dans ces conditions, l'application de la marge d'erreur au taux de 0.41 mg/l faisait basculer la qualification de l'infraction en contravention.

 

La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt rendu au visa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu.

Il s'en déduit que, lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R.234-4 du Code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

 

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